Guide pratique · Cession de société
L’indemnisation promise par une garantie d’actif et de passif ne vaut que si le cédant peut payer le jour où elle est mise en jeu. Trois outils dominent la pratique : le séquestre d’une fraction du prix, la garantie autonome à première demande (article 2321 du Code civil) et le crédit-vendeur compensable. Leurs effets sont très différents pour chaque partie ; le choix se négocie avec la garantie elle-même, pas après.
Le scénario à éviter est connu : un redressement fiscal notifié deux ans après la cession, une garantie parfaitement rédigée, et un cédant devenu insaisissable, parti à l’étranger ou ayant réinvesti tout le prix. La sûreté n’est pas un accessoire de la garantie : elle en est la condition d’efficacité.
La garantie d’actif et de passif est une créance contractuelle contre le cédant. Si celui-ci est insolvable, introuvable ou simplement récalcitrant, l’acquéreur devra obtenir un titre puis l’exécuter, des années de procédure pour un résultat incertain. La sûreté inverse le rapport de force : les fonds sont déjà bloqués, ou un tiers solvable s’est engagé à payer. La question n’est donc pas de savoir s’il faut une sûreté, mais laquelle, pour quel montant et pour combien de temps.
Le montant et la durée de la sûreté se calquent sur la garantie : couvrir le plafond pendant toute la durée des réclamations possibles, au moins pour les risques fiscaux et sociaux dont les délais de reprise sont les plus longs.
Le séquestre consiste à bloquer une fraction du prix entre les mains d’un tiers, le séquestre conventionnel, souvent confié à un avocat séquestre ou à un établissement bancaire. La convention de séquestre fixe le montant, la durée, les cas de libération au profit de l’acquéreur, réclamation acceptée ou décision le constatant, et le calendrier de libération au profit du cédant, par tranches alignées sur l’expiration des durées de garantie. Elle règle aussi le sort des sommes en cas de réclamation pendante à une échéance : la tranche correspondante reste bloquée jusqu’à l’issue.
Le point dur de la négociation est la condition de libération en cours de réclamation : sans clause de blocage à hauteur des réclamations notifiées, le séquestre se vide avant que les litiges ne se dénouent.
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant, le plus souvent une banque, s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme à première demande ou suivant des modalités convenues (article 2321 du Code civil). Son trait distinctif est l’autonomie : le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ; il paie d’abord, les parties discutent ensuite. La loi ne réserve que l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire, et la collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Pour l’acquéreur, c’est la sûreté la plus efficace ; pour le cédant, la plus dangereuse, et pour sa banque un engagement qui se tarife et s’adosse à des contre-garanties.
Le cédant qui consent une garantie à première demande doit encadrer son appel : montant dégressif, documents exigés à l’appui de la demande, durée butoir, car il ne pourra pas discuter au moment du paiement.
Le cautionnement est l’engagement de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (article 2288 du Code civil) : la caution peut opposer les exceptions tenant à la dette garantie, et le bénéficiaire devra établir ce que le cédant doit avant d’être payé. La garantie autonome de l’article 2321 est détachée de la dette : l’appel régulier déclenche le paiement. Entre les deux, la différence n’est pas de degré mais de nature, et la qualification dépend de la rédaction : un engagement qui se réfère à la dette garantie pour en faire la mesure du paiement risque la requalification en cautionnement.
La rédaction de l’engagement doit être confiée au même soin que la garantie elle-même : une « garantie à première demande » mal rédigée se plaide en cautionnement, et toute sa valeur disparaît.
Lorsqu’une partie du prix est payée à terme, le crédit-vendeur, l’acquéreur détient une dette envers le cédant qui peut servir de sûreté inversée : les sommes dues au titre de la garantie se compensent avec les échéances du crédit-vendeur, la compensation éteignant les obligations réciproques à due concurrence dès lors que ses conditions sont réunies et qu’elle est invoquée (article 1347 du Code civil). Le contrat organise cette compensation : notification, sort des réclamations contestées, souvent par un blocage de l’échéance à hauteur de la réclamation jusqu’à son dénouement.
Pour l’acquéreur, le crédit-vendeur est la sûreté la moins coûteuse ; pour le cédant, il cumule le risque de crédit sur l’acquéreur et l’exposition à la garantie, ce que le taux et les sûretés du crédit-vendeur doivent refléter.
L’assurance de garantie d’actif et de passif, souscrite le plus souvent par l’acquéreur, transfère à un assureur tout ou partie du risque d’indemnisation. Elle permet au cédant une sortie nette, sans séquestre ni engagement bancaire, et à l’acquéreur un débiteur solvable. Elle a ses limites : une prime, des exclusions, notamment les risques identifiés lors de l’audit, une franchise propre, et un processus de souscription qui s’insère dans le calendrier de l’opération. Elle s’est imposée sur les opérations de taille significative et descend progressivement vers le mid-cap.
La police doit être négociée en miroir de la garantie : chaque exclusion de la police rouvre, pour l’acquéreur, un risque à couvrir par une autre sûreté ou par le prix.
Le choix est un arbitrage entre coût, sécurité et liquidité du prix. Le séquestre est simple et peu coûteux, mais immobilise une partie du prix pour le cédant. La garantie à première demande libère le prix mais consomme la capacité bancaire du cédant et se tarife. Le crédit-vendeur ne coûte rien mais fait porter à chacun le risque de l’autre. L’assurance a un coût certain contre un risque transféré. Les combinaisons sont fréquentes : un séquestre court pour les ajustements de prix, une garantie bancaire pour les risques fiscaux longs.
Le bon réflexe est de chiffrer chaque option, coût financier pour le cédant, sécurité réelle pour l’acquéreur, avant la négociation : la sûreté se paie toujours quelque part, dans le prix, dans la prime ou dans le taux.
La convention de séquestre le précise : en pratique, les frais sont souvent partagés par moitié, ou mis à la charge de la partie dans l’intérêt de laquelle le séquestre est principalement constitué.
En principe non : le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. La loi ne réserve que l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire et sa collusion avec le donneur d’ordre (article 2321 du Code civil).
Ce que la convention a prévu : les rédactions soignées bloquent la tranche à libérer à hauteur des réclamations notifiées et non dénouées, jusqu’à leur issue amiable ou judiciaire.
Oui, et c’est fréquent : un séquestre pour la période courte et une garantie bancaire pour les risques fiscaux longs, ou un crédit-vendeur compensable en complément. Le cumul se calibre sur le plafond et les durées de la garantie.
Une garantie à sécuriser, un séquestre à négocier, un appel de garantie à gérer ?
Le cabinet intervient côté cédant comme côté acquéreur. Voir aussi : que contient une garantie d’actif et de passif.
Mickaël Labigne, avocat aux barreaux de New York et de Paris. Découvrir le cabinet.
Mis à jour le 5 octobre 2026.
Ces informations sont générales et ne constituent pas une consultation juridique. Chaque opération appelle une analyse propre.