Guide pratique · Cession de société
La garantie d’actif et de passif est l’engagement par lequel le cédant indemnise l’acquéreur, ou la société cédée, si un passif né avant la cession se révèle après, ou si un actif déclaré s’avère inexistant ou surévalué. Elle repose sur des déclarations du cédant et se négocie autour de quatre paramètres : la franchise, le seuil, le plafond et la durée. Elle est souvent sécurisée par un séquestre ou une garantie bancaire.
Céder des titres, c’est céder une société avec tout ce qu’elle a fait avant la cession. Un redressement fiscal portant sur un exercice antérieur, un litige prud’homal né sous l’ancienne direction ou un stock surévalué pèsent sur l’acquéreur alors qu’ils trouvent leur origine dans la période du cédant. La garantie d’actif et de passif organise la répartition de ce risque.
Les garanties légales du vendeur, comme la garantie des vices cachés, portent sur la chose vendue, c’est-à-dire les titres, et non sur l’actif et le passif de la société dont ils représentent le capital. Elles ne sont admises qu’à des conditions étroites en matière de cession de droits sociaux. Les actions fondées sur le dol ou l’erreur restent ouvertes, mais elles supposent une preuve difficile et conduisent à l’annulation de la vente plutôt qu’à une indemnisation ajustée. D’où l’usage d’une garantie contractuelle, précise et chiffrée.
L’acquéreur ne doit donc jamais compter sur le droit commun pour couvrir un passif révélé après la cession : ce qui n’est pas écrit dans la garantie est, en pratique, à sa charge.
La terminologie recouvre des mécanismes distincts, qu’il faut nommer avec exactitude dans le contrat.
Quel que soit son objet, la garantie désigne le bénéficiaire de l’indemnité, et cette désignation commande le régime. La garantie dite de reconstitution stipule l’indemnité au profit de la société elle-même, dont elle reconstitue le patrimoine à hauteur du passif révélé. La garantie dite de valeur la stipule au profit de l’acquéreur, qu’elle indemnise de la perte de valeur de ses titres, le plus souvent à proportion de sa participation. Le choix a des conséquences pratiques et fiscales sur le traitement de l’indemnité ; il s’arbitre avec le conseil fiscal de l’opération.
Avant de rédiger, les parties doivent nommer le mécanisme retenu et désigner le bénéficiaire de l’indemnité, car ces deux choix commandent le régime fiscal de l’indemnisation et la manière de la calculer.
La garantie s’adosse à une série de déclarations par lesquelles le cédant décrit la société au jour de la cession : existence et capital, exactitude des comptes de référence, situation fiscale et sociale, contrats importants, propriété des actifs et de la propriété intellectuelle, litiges en cours ou prévisibles, conformité réglementaire. Toute inexactitude d’une déclaration ouvre droit à indemnisation dans les limites convenues.
La précision de ces déclarations détermine l’étendue réelle de la garantie : une déclaration générale protège l’acquéreur, une déclaration assortie d’exceptions listées protège le cédant.
Le cédant doit relire chaque déclaration comme un engagement dont il répondra sur son patrimoine, et faire inscrire en annexe toute exception connue ; l’acquéreur doit refuser les qualifications de connaissance trop larges qui videraient la garantie.
La pratique réserve par ailleurs un traitement distinct à deux catégories. Les déclarations dites fondamentales, telles que l’existence de la société, la propriété des titres ou la régularité du capital, échappent généralement au plafond général et suivent une durée propre. Les risques identifiés lors de l’audit, déjà connus et souvent chiffrables, sortent de la garantie générale pour faire l’objet d’indemnités spécifiques, dues au premier euro, hors franchise et hors plafond.
Ces quatre paramètres se négocient ensemble, pas un à un : avant la discussion, chaque partie doit avoir chiffré le couple franchise-plafond qu’elle peut accepter au regard du prix et des risques identifiés à l’audit, et arrêté la liste de ce qui relève des déclarations fondamentales ou d’une indemnité spécifique.
La garantie ne vaut que par sa procédure. Le contrat fixe le délai et la forme de la notification, son contenu, et les règles applicables lorsque la réclamation vient d’un tiers : information du cédant, droit pour lui de diriger ou de suivre la défense, interdiction de transiger sans son accord. Le non-respect de ces formes peut priver l’acquéreur de son droit à indemnisation : la notification doit être préparée avec la même rigueur que le contrat.
Dès qu’un risque se matérialise, l’acquéreur doit rouvrir le contrat avant d’agir : délai, forme et contenu de la notification sont des conditions de son indemnisation, et le cédant, de son côté, doit exiger le respect strict de la procédure avant toute discussion sur le fond.
Une garantie n’a de valeur que si le cédant est en mesure de payer. Trois sûretés sont d’usage.
Une assurance de garantie, souscrite le plus souvent par l’acquéreur, peut aussi se substituer en tout ou partie à l’engagement du cédant dans les opérations de taille suffisante.
L’acquéreur doit exiger une sûreté calibrée sur le plafond et la durée de la garantie ; le cédant doit négocier des libérations par tranches, pour ne pas immobiliser une fraction du prix au-delà du nécessaire. Voir aussi : séquestre ou garantie à première demande, comment sécuriser une GAP ?
Le cédant cherche à limiter la garantie : déclarations qualifiées par sa connaissance, exclusion de ce qui a été révélé pendant l’audit, franchise et seuil élevés, plafond bas, durée courte. L’acquéreur cherche l’inverse, et des garanties spécifiques sur les risques identifiés pendant l’audit, indépendantes de la franchise et du plafond. Le point d’équilibre dépend du prix, de la qualité de l’audit et du rapport de force. C’est le cœur de la négociation d’une cession.
Chaque partie doit entrer en négociation avec sa hiérarchie de concessions : savoir ce qu’elle cède sur la durée pour obtenir sur le plafond, et réciproquement, vaut mieux que défendre chaque clause au même prix.
Non. Elle est purement contractuelle. En pratique, elle est présente dans la quasi-totalité des cessions de contrôle, et son absence se négocie généralement contre une baisse du prix.
La franchise s’apprécie sur le cumul des préjudices ; le seuil s’apprécie réclamation par réclamation. Les deux se combinent souvent.
Cela dépend du contrat. Il peut prévoir que ce qui a été révélé pendant l’audit est exclu de la garantie, ou au contraire que la connaissance de l’acquéreur est indifférente. La clause doit être explicite.
La durée est fixée par le contrat. Elle comporte souvent une durée générale et des durées spécifiques pour les risques fiscaux et sociaux, alignées sur les délais de reprise des administrations concernées.
Une garantie à rédiger, à négocier ou à mettre en jeu ?
Le cabinet intervient côté cédant comme côté acquéreur. Voir aussi : comment se déroule une cession de titres.
Mickaël Labigne, avocat aux barreaux de New York et de Paris. Découvrir le cabinet.
Mis à jour le 5 octobre 2026.
Ces informations sont générales et ne constituent pas une consultation juridique. Chaque opération appelle une analyse propre.