Guide pratique · Réorganiser son groupe
Dans un groupe, chaque société garde son propre intérêt social. Les flux entre elles (prestations, trésorerie, personnel) passent par des conventions écrites, approuvées quand la loi l’exige et rémunérées à un prix défendable. Les opérations de structure (cession de titres entre sociétés du groupe, dissolution sans liquidation, fusion) suivent les mêmes règles qu’entre tiers, avec des procédures simplifiées. Ce qui coûte cher, c’est l’oubli : une convention jamais approuvée, une refacturation sans contrat, une cession à un prix que personne ne peut justifier.
Le groupe n’a pas de personnalité juridique. La holding et ses filiales sont des sociétés distinctes, avec leurs dirigeants, leurs éventuels associés minoritaires et leurs créanciers. Un flux qui sert le groupe mais appauvrit une filiale sans contrepartie peut engager la responsabilité de ses dirigeants, civile et parfois pénale. La jurisprudence admet qu’une filiale consente un effort au profit du groupe, à des conditions strictes : un groupe réellement structuré, une contrepartie pour la filiale, et un effort qui n’excède pas ses capacités. Hors de ce cadre, l’intérêt du groupe ne couvre rien.
Dans une SAS, les conventions conclues avec le président, un dirigeant, un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote ou, s’il s’agit d’une société associée, la société qui la contrôle, font l’objet d’un rapport présenté aux associés, qui statuent dessus (art. L. 227-10 du Code de commerce). Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales en sont exclues (art. L. 227-11). Dans une SAS à associé unique, la convention est seulement mentionnée au registre des décisions. Une convention non approuvée produit ses effets, mais la personne intéressée et, le cas échéant, les dirigeants en supportent les conséquences dommageables pour la société. La SA et la SARL ont leurs propres procédures, plus lourdes dans la SA, où le conseil doit autoriser la convention avant sa conclusion.
En pratique, il faut tenir la liste des conventions du groupe, décider pour chacune si elle est courante et conclue à des conditions normales, et documenter ce choix. Une convention de trésorerie ou une refacturation importante sort facilement du courant.
La holding qui facture des services à ses filiales (direction, finance, juridique, informatique) doit pouvoir prouver trois choses : la prestation existe, elle ne fait pas double emploi avec ce que la filiale fait déjà, et son prix est cohérent avec son coût ou avec le marché. Le contrat écrit décrit les services, la méthode de calcul et sa révision. Les comptes rendus, les temps passés et les livrables se conservent. Le traitement fiscal de ces flux se règle avec le fiscaliste du groupe, au moment où le contrat se rédige.
Le monopole bancaire ne fait pas obstacle aux opérations de trésorerie entre sociétés liées lorsque l’une exerce sur les autres un contrôle effectif par des liens de capital. Une convention de trésorerie écrite fixe le sens des flux, le plafond, le taux et les conditions de sortie, en particulier en cas de cession d’une filiale. La filiale qui prête à sa holding doit y trouver son compte : une rémunération normale et un montant à la mesure de ses moyens. Les avances en compte courant d’associé sont remboursables à tout moment, sauf stipulation contraire : une convention de blocage se négocie lorsque la banque ou un investisseur l’exige.
Un salarié qui travaille pour plusieurs sociétés du groupe est mis à disposition dans un cadre écrit : convention entre les sociétés, accord du salarié, avenant à son contrat. La refacturation se fait au coût réel (salaire, charges sociales, frais professionnels), sans marge. Au-delà, l’opération peut être qualifiée de prêt de main-d’œuvre à but lucratif, interdit hors des cas prévus par la loi.
Une cession entre sociétés du même groupe reste une cession. Le prix doit pouvoir se justifier : trop bas, il appauvrit la société cédante, trop haut, la société acquéreuse, et les minoritaires comme l’administration fiscale peuvent le contester. Les clauses d’agrément et de préemption des statuts et du pacte s’appliquent, sauf si ces textes prévoient une exception pour les transferts intragroupe. La cession peut aussi relever de la procédure des conventions réglementées. Les formalités restent les mêmes : acte de cession, inscription au registre des mouvements de titres, enregistrement.
Lorsqu’une société détient toutes les parts d’une filiale, elle peut la dissoudre sans liquidation. Le patrimoine de la filiale lui est transmis à l’issue du délai d’opposition de trente jours ouvert aux créanciers ou, en cas d’opposition, une fois celle-ci rejetée ou les créanciers remboursés ou garantis (art. 1844-5 du Code civil). Ce mécanisme ne joue pas lorsque l’associé unique est une personne physique. La fusion suit une procédure simplifiée lorsque la société absorbante détient la totalité du capital de l’absorbée. L’apport partiel d’actif, qui transfère une branche d’activité à une autre société du groupe, peut être placé sous le régime des scissions. Le choix entre ces voies dépend des contrats à transférer, des salariés concernés, des autorisations à obtenir et du traitement fiscal.
Une réorganisation se planifie à rebours : on part de la structure cible, puis on fixe l’ordre des actes, les dates d’effet, les autorisations à obtenir (banques, cocontractants, administration) et les formalités. Deux erreurs reviennent : lancer une opération de structure avant d’avoir régularisé les conventions existantes, et oublier les clauses de changement de contrôle ou d’exigibilité des contrats de financement, qu’une dissolution sans liquidation ou une fusion peut déclencher.
Oui, si elle rend réellement les services facturés, si le prix se justifie et si la convention a suivi la procédure applicable. Une facturation forfaitaire sans prestation identifiable est le cas le plus contesté.
Oui, sauf si elle porte sur une opération courante conclue à des conditions normales. Une convention de trésorerie d’un montant significatif se traite, par prudence, comme une convention réglementée.
La dissolution sans liquidation est réservée à la filiale détenue à 100 % par une société et laisse aux créanciers un délai d’opposition. La fusion simplifiée demande un projet de traité et un calendrier plus long, mais permet de fixer la date d’effet de l’opération. Le traitement fiscal départage souvent les deux.
Seulement si cette valeur correspond à la valeur réelle des titres. Sinon, l’écart avantage une société au détriment de l’autre et peut être contesté.
Voir aussi : la cession de titres ; l’audit flash de votre société ; approbation des comptes, les obligations annuelles du dirigeant
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Mickaël Labigne, avocat aux barreaux de New York et de Paris. Découvrir le cabinet.
Mis à jour le 27 octobre 2026.
Ces informations sont générales et ne constituent pas une consultation juridique. Chaque opération appelle une analyse propre.