Guide pratique · Cession de société
En principe, non : la lettre d’intention organise la négociation, elle ne conclut pas la vente. Mais certaines de ses stipulations lient dès la signature, l’exclusivité et la confidentialité au premier chef, et la rupture des pourparlers doit rester de bonne foi (article 1112 du Code civil). Tout dépend donc de sa rédaction : une lettre mal calibrée peut enfermer son signataire bien plus qu’il ne le croit.
La lettre d’intention est le premier écrit d’une cession de titres. Elle fixe le périmètre de l’opération, le prix ou sa méthode de calcul, le calendrier et les conditions de la suite des discussions. Signée trop vite, elle fige des positions qui auraient dû rester ouvertes ; signée trop tard, elle laisse l’acquéreur auditer sans cadre. Sa valeur juridique se joue clause par clause.
La lettre d’intention arrête les points sur lesquels les parties sont déjà d’accord : l’objet de l’opération, une fourchette de prix ou une méthode de valorisation, les grandes étapes jusqu’à la signature, le périmètre et la durée de l’audit. Elle laisse ouverts les points qui dépendent de l’audit : le prix définitif, l’étendue des garanties, les conditions suspensives. Cette distinction doit être lisible dans le texte lui-même, car un accord trop précis sur les éléments essentiels de la vente peut être requalifié en accord ferme.
Chaque partie doit relire la lettre en se demandant, clause par clause, si elle accepterait d’être tenue par ce qui y figure : ce qui n’est pas encore acquis doit être expressément présenté comme restant à négocier.
Même non engageante quant à la vente, la lettre comporte des obligations immédiates. La confidentialité couvre les informations échangées pendant les discussions ; indépendamment de toute clause, celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité (article 1112-2 du Code civil), mais la clause reste utile pour définir ce qui est confidentiel, pour combien de temps et avec quelle sanction. S’y ajoutent fréquemment l’exclusivité, une obligation de négocier de bonne foi selon un calendrier, la répartition des frais et le droit applicable. Ces stipulations sont de véritables contrats : leur violation se sanctionne comme telle.
Avant de signer, il faut isoler ces clauses du reste de la lettre et les négocier avec le même soin qu’un contrat définitif, car elles s’appliqueront même si la vente n’a jamais lieu.
L’exclusivité interdit au cédant de négocier avec un tiers pendant une période donnée. C’est la stipulation la plus lourde de la lettre : elle retire le cédant du marché sans certitude de vendre. Sa négociation porte sur trois points. La durée, qui doit être calée sur le calendrier réel de l’audit et de la rédaction, avec prorogation expresse plutôt que tacite. La portée : interdiction de négocier seulement, ou aussi de solliciter et de transmettre des informations. La sanction : la lettre peut prévoir une indemnité forfaitaire en cas de violation, plus simple à mettre en œuvre que la preuve d’un préjudice.
Le cédant ne doit consentir l’exclusivité qu’en échange de contreparties tangibles de l’acquéreur, calendrier d’audit et preuve de financement en tête, et pour une durée qu’il accepterait de perdre si l’opération échoue.
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, mais doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi (article 1112 du Code civil). La liberté de rompre demeure : c’est la faute dans les circonstances de la rupture qui se sanctionne, telle la rupture brutale de discussions avancées entretenues sans intention sérieuse de conclure. La réparation ne peut compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages : elle couvre les frais engagés, pas le gain espéré. Le devoir d’information précontractuelle (article 1112-1 du Code civil) pèse par ailleurs sur celle des parties qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre.
La partie qui veut rompre doit le faire de manière motivée et sans brutalité, à un stade où l’autre n’a pas été entretenue dans la certitude de conclure ; celle qui subit la rupture doit documenter ses frais, seuls réparables.
La qualification ne dépend pas du titre du document mais de son contenu. Une lettre qui arrête la chose et le prix sans réserve, et ne subordonne la vente qu’à des formalités, peut valoir engagement ferme ; une offre précise et ferme acceptée vaut rencontre des volontés, quelle que soit l’étiquette apposée sur l’écrit. À l’inverse, une lettre qui subordonne expressément toute conclusion à la signature d’un contrat de cession, à un audit satisfaisant et à l’accord des organes compétents reste préparatoire. La pratique combine les deux registres : un corps non engageant, et des clauses expressément stipulées contraignantes, listées comme telles.
La lettre doit dire elle-même ce qui engage et ce qui n’engage pas, dans une clause dédiée : c’est la seule manière de maîtriser sa qualification en cas de litige.
Côté cédant : la durée de l’exclusivité et sa contrepartie, le niveau de détail du prix (une fourchette assortie d’une méthode plutôt qu’un chiffre sec, qui servira d’ancrage), le sort des informations transmises en cas d’échec, et la liberté de rompre sans indemnité en dehors des cas de mauvaise foi. Côté acquéreur : l’exclusivité la plus longue possible, un accès organisé à l’information, et la fixation dès ce stade des paramètres structurants de la suite, méthode de prix, principe d’une garantie d’actif et de passif, conditions suspensives. La lettre d’intention dessine le rapport de force de toute la négociation : ce qui y est concédé se rattrape difficilement ensuite.
Aucune des deux parties ne devrait signer sans avoir projeté la lettre sur le calendrier complet de l’opération, audit, rédaction, agréments, et vérifié qu’elle garde une porte de sortie à chaque étape.
Oui, tant qu’aucune exclusivité n’a été consentie et que chaque négociation est menée de bonne foi. Après signature d’une exclusivité, négocier avec un tiers constitue une violation contractuelle.
Oui, si elle traduit un accord ferme et sans réserve sur la chose et sur le prix. C’est la rédaction qui protège : subordonner expressément la vente à la signature d’un contrat de cession et à la levée de conditions écarte ce risque.
Rien si la rupture est de bonne foi et si aucune clause n’y fait obstacle. En cas de faute dans la rupture, la réparation couvre les frais exposés, jamais le prix ou la marge espérés du contrat non conclu.
C’est le stade où il pèse le plus : les paramètres concédés dans la lettre, exclusivité, prix, périmètre des garanties, encadrent toute la négociation du contrat de cession.
Une lettre d’intention à rédiger ou à relire avant signature ?
Le cabinet intervient côté cédant comme côté acquéreur. Voir aussi : comment se déroule une cession de titres.
Mickaël Labigne, avocat aux barreaux de New York et de Paris. Découvrir le cabinet.
Mis à jour le 5 octobre 2026.
Ces informations sont générales et ne constituent pas une consultation juridique. Chaque opération appelle une analyse propre.