Guide pratique · Sortir d’un blocage entre associés
Un désaccord entre associés devient un blocage quand plus aucune décision ne passe : comptes non approuvés, dirigeant qu’on ne peut ni révoquer ni remplacer, projets suspendus. La sortie passe presque toujours par un rachat, négocié ou organisé par les clauses du pacte et des statuts. Le juge intervient quand la négociation échoue, sur des fondements étroits et dans des délais qui pèsent sur la société. L’associé qui relit ses actes avant d’écrire et chiffre sa sortie tôt négocie en meilleure position.
Tout commence par un diagnostic précis. Deux associés à 50 % qui ne votent plus ensemble, un minoritaire qui dispose d’une minorité de blocage sur les décisions extraordinaires, un dirigeant qui ne convoque plus les associés : ces situations n’appellent pas les mêmes réponses. Il faut aussi distinguer le désaccord stratégique, même durable, de la paralysie réelle. Une société qui continue de tourner, dont les comptes sont approuvés et dont le dirigeant agit dans ses pouvoirs n’est pas bloquée au sens où le juge l’entend.
Le premier courrier envoyé à l’autre associé fixe le ton de la suite. Avant de l’écrire, il faut savoir ce que prévoient les actes : majorités applicables, clause de médiation préalable, préemption, agrément, promesses de cession, clause de sortie forcée, clause d’exclusion, méthode de valorisation des titres. Il arrive que la solution soit déjà rédigée et que personne ne l’ait relue depuis la constitution. À l’inverse, une clause mal activée (délai non respecté, notification incomplète) peut se retourner contre celui qui l’invoque.
Certains pactes organisent la sortie d’un blocage. La clause dite buy or sell (ou shotgun) permet à un associé de proposer un prix pour les titres de l’autre, qui doit alors soit vendre à ce prix, soit acheter les titres du proposant au même prix. Le mécanisme pousse à proposer un prix juste, puisque celui qui le fixe ne sait pas de quel côté il se retrouvera. Il suppose en revanche que les deux associés aient les moyens de financer un rachat ; à défaut, il avantage le plus solide financièrement.
Lorsque la valeur des titres est contestée dans les cas prévus par la loi ou les statuts, elle est fixée par un expert désigné par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal, qui applique les règles de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties (article 1843-4 du Code civil). Un pacte qui fixe une méthode de valorisation claire évite une expertise longue et coûteuse.
En SAS, les statuts peuvent prévoir qu’un associé sera tenu de céder ses actions, dans les conditions qu’ils déterminent, et suspendre ses droits non pécuniaires jusqu’à la cession (article L. 227-16). Ils peuvent aussi viser l’associé dont le contrôle change (article L. 227-17). Encore faut-il que la clause existe, que le cas d’exclusion soit précisément défini et que la procédure prévue (information, droit de s’expliquer, majorité, prix) soit suivie à la lettre.
En SARL, la loi ne prévoit pas de mécanisme équivalent. Des clauses statutaires d’exclusion s’y rencontrent, mais leur validité reste discutée. La sortie se négocie, ou passe par le juge.
La plupart des blocages se règlent par un prix. Les titres sont rachetés par l’autre associé, par un tiers ou par la société elle-même au moyen d’une réduction de capital. La négociation porte sur la valeur des titres et sur l’ensemble des engagements qui lient l’associé sortant à la société. Le tout est formalisé dans un protocole qui règle l’ensemble des points en suspens, puis dans les actes de cession.
Un tiers peut débloquer une négociation enlisée. La médiation, conventionnelle ou proposée par le juge, permet de rouvrir le dialogue sans renoncer à ses droits.
Le juge peut annuler une décision prise dans l’intérêt exclusif d’un groupe d’associés, au détriment des autres, et contraire à l’intérêt social (abus de majorité). Il peut aussi sanctionner l’associé minoritaire qui s’oppose, dans son seul intérêt, à une opération essentielle pour la société (abus de minorité) ; il peut alors désigner un mandataire chargé de voter à sa place dans un sens conforme à l’intérêt social.
Dans les situations les plus graves, lorsque le fonctionnement normal de la société est devenu impossible et que la société est menacée d’un péril imminent, le juge peut nommer un administrateur provisoire qui gère la société à la place de ses dirigeants. La mesure est exceptionnelle et temporaire.
En dernier recours, un associé peut demander la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant son fonctionnement (article 1844-7, 5° du Code civil). Le tribunal vérifie que la paralysie est réelle, et l’associé qui a lui-même provoqué la mésentente ne peut s’en prévaloir. La dissolution met fin à la société. Les deux parties ont en général intérêt à l’éviter, et sa perspective suffit souvent à relancer la négociation.
Le conflit ne suspend aucune obligation. Les comptes doivent être arrêtés, soumis aux associés et déposés, les associés informés, les décisions consignées. Le dirigeant engagé dans un conflit agit toujours dans l’intérêt de la société. Chaque manquement devient une pièce dans le dossier de l’autre.
Un blocage se prévient mieux qu’il ne se règle. Un pacte d’associés bien construit prévoit une méthode de valorisation, une clause de médiation préalable, un mécanisme de sortie et une règle de départage pour les décisions courantes. Ces clauses se négocient à froid, au moment où tout le monde s’entend. C’est à ce moment-là qu’elles coûtent le moins.
Pas sans clause qui l’y autorise. Si le pacte ou les statuts ne prévoient ni promesse de cession, ni clause de sortie forcée, ni exclusion, le rachat se négocie. À défaut d’accord, la seule voie judiciaire qui mette fin à la situation est la dissolution, que le tribunal ne prononce qu’en cas de paralysie réelle.
Les parties, si elles s’entendent. Dans les cas où la loi ou les statuts renvoient à l’article 1843-4 du Code civil, un expert désigné par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal. Il applique les règles de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties.
La loi ne prévoit pas d’exclusion en SARL, à la différence de la SAS. La sortie d’un associé de SARL passe en pratique par une cession négociée.
Oui, dans les conditions fixées par la décision qui a déterminé sa rémunération. Une augmentation décidée par le dirigeant seul en plein conflit, sans respecter les règles de compétence des statuts, est en revanche une source de contentieux supplémentaire.
Voir aussi : le pacte d’associés ; la clause d’agrément ; la cession de titres
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Mickaël Labigne, avocat aux barreaux de New York et de Paris. Découvrir le cabinet.
Mis à jour le 29 octobre 2026.
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