Guide pratique · Vie de la société
La clause d’agrément subordonne la cession de titres à l’accord préalable de la société ou des associés. Son régime dépend de la forme sociale : liberté statutaire en SAS (article L. 227-14 du Code de commerce), agrément légal des tiers en SARL (article L. 223-14), clause statutaire encadrée en SA non cotée (articles L. 228-23 et L. 228-24). Une cession passée outre est nulle.
L’agrément est le premier verrou du capital : il permet aux associés de choisir avec qui ils sont en société. Mal rédigée ou mal appliquée, la clause produit l’effet inverse : cessions bloquées sans issue, procédures mal menées qui valent agrément tacite, nullités découvertes des années plus tard à l’occasion d’une vente.
L’agrément statutaire s’impose à tous les associés, présents et futurs, et sa violation est sanctionnée par la nullité de la cession dans les cas prévus par la loi. L’agrément logé dans un pacte ne lie que les signataires et sa violation se résout en principe en responsabilité contractuelle. Le choix n’est donc pas neutre : la protection la plus forte est statutaire, la discrétion est dans le pacte, et les deux peuvent se combiner, l’agrément dans les statuts, ses modalités d’accompagnement dans le pacte.
Pour tout actionnariat qui veut réellement contrôler son capital, l’agrément a vocation à figurer dans les statuts ; le pacte le complète mais ne le remplace pas.
Dans la SAS, les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société (article L. 227-14 du Code de commerce). La liberté est large : organe compétent, majorité, cessions visées, y compris entre associés, procédure et conséquences du refus relèvent de la rédaction statutaire. La contrepartie de cette liberté est la rigueur : toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est frappée de nullité (article L. 227-15), et la procédure suivie doit être exactement celle que les statuts décrivent.
En SAS, la qualité de la clause fait tout : il faut écrire la procédure complète, notification, organe, délai, effets du silence, sort du cédant en cas de refus, car aucun régime légal supplétif ne viendra combler les silences.
Dans la SARL, l’agrément des cessions à des tiers est légal : les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité plus forte prévue par les statuts (article L. 223-14 du Code de commerce). Le texte organise la procédure : notification du projet à la société et à chacun des associés, agrément acquis à défaut de réponse dans le délai légal et, en cas de refus, obligation pour les associés d’acquérir ou de faire acquérir les parts, le prix étant à défaut d’accord déterminé dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil. Les cessions entre associés sont libres, sauf clause des statuts qui les soumet alors à la procédure de l’article L. 223-14, avec une majorité réduite ou des délais abrégés si les statuts le prévoient (article L. 223-16) ; les cessions aux conjoints, ascendants et descendants et les transmissions par succession ou liquidation de communauté sont libres, sauf clause d’agrément des statuts, qui ne peut prévoir ni des délais plus longs ni une majorité plus forte que ceux de l’article L. 223-14 (article L. 223-13).
En SARL, le piège est procédural : les délais de réponse courent contre la société, et leur dépassement vaut agrément ; le calendrier de chaque notification doit être tenu au jour près.
Dans la SA dont les titres ne sont pas cotés, les statuts peuvent stipuler un agrément (article L. 228-23 du Code de commerce), dont la procédure est fixée par la loi : demande d’agrément notifiée à la société, agrément résultant de l’acceptation ou du silence gardé pendant trois mois et, en cas de refus, obligation de faire acquérir les titres dans les trois mois, par un actionnaire, un tiers ou la société elle-même en vue d’une réduction de capital, le prix étant à défaut d’accord fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil ; à défaut d’acquisition dans le délai, l’agrément est considéré comme donné (article L. 228-24). Le cédant peut renoncer à tout moment à sa cession. La violation de la clause est sanctionnée par la nullité de la cession (article L. 228-23).
En SA, le refus d’agrément déclenche une mécanique de rachat à délais stricts : avant de refuser, la société doit savoir qui rachètera et à quel prix, faute de quoi le refus se retourne en agrément forcé.
Quelle que soit la forme sociale, la procédure suit le même schéma : notification du projet de cession avec l’identité du cessionnaire, le nombre de titres et le prix ; décision de l’organe compétent dans le délai imparti ; à défaut de réponse dans le délai, agrément réputé acquis. Le contenu de la notification est substantiel : une notification incomplète ne fait pas courir les délais et fragilise toute la suite. La décision elle-même n’a en principe pas à être motivée.
Côté cédant, la notification doit être complète et datée de manière certaine ; côté société, chaque demande reçue doit immédiatement déclencher un rétroplanning, car le silence joue toujours contre elle.
Le refus n’enferme pas le cédant : selon les régimes, la société ou les associés doivent acquérir ou faire acquérir les titres dans un délai déterminé, à un prix convenu ou fixé à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil, l’expert devant appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou les conventions des parties lorsqu’elles existent. Le cédant conserve, en SARL comme en SA, la faculté de renoncer à la cession au vu du prix proposé.
Insérer dans les statuts ou le pacte une méthode de valorisation opposable à l’expert est le meilleur moyen de maîtriser le prix d’un rachat sur refus d’agrément, plutôt que de subir une expertise sans cadre.
Agrément et préemption coexistent souvent : la préemption désigne qui peut acheter en priorité, l’agrément décide si le tiers peut entrer. Leur articulation doit être écrite, ordre d’exercice, délais compatibles, sort des titres non préemptés, faute de quoi les deux procédures se neutralisent. De même, un agrément statutaire et un agrément de pacte superposés doivent désigner le même organe et les mêmes délais, ou se répartir clairement les cas.
Avant toute cession, le cédant doit reconstituer la chaîne complète des consentements requis, statuts puis pacte, et la dérouler dans l’ordre, car l’oubli d’un seul maillon suffit à invalider ou à bloquer l’opération.
Cela dépend de la forme sociale et de la rédaction : en SAS, les statuts en décident librement ; en SARL, les cessions entre associés sont en principe libres sauf clause statutaire ; en SA, la clause ne peut pas viser les successions ni les cessions entre conjoints, ascendants ou descendants.
En SARL, les transmissions aux conjoints, ascendants et descendants sont en principe libres, mais les statuts peuvent les soumettre à agrément (article L. 223-13 du Code de commerce). La rédaction statutaire doit être vérifiée au cas par cas.
Le silence gardé pendant le délai légal ou statutaire vaut agrément. Le cédant doit pouvoir prouver la date de sa notification, qui fait courir le délai.
Oui, en partie : l’expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil est tenu d’appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou les conventions des parties lorsqu’elles existent. D’où l’intérêt d’écrire une méthode de valorisation en amont.
Une clause d’agrément à rédiger, une procédure à conduire ou un refus à gérer ?
Le cabinet intervient côté cédant comme côté société. Voir aussi : à quoi sert un pacte d’associés.
Mickaël Labigne, avocat aux barreaux de New York et de Paris. Découvrir le cabinet.
Mis à jour le 19 octobre 2026.
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